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https://www.lelibrepenseur.org/lordre-des-medecins-valide-les-chirurgies-des-enfants-transexuels/
Le lobbying LGBT de plus en plus puissants concernant le changement de sexe des mineurs !
Voici encore une occasion ratée pour le Conseil de l’Ordre des médecins de défendre la dignité du corps humain et notamment celui des enfants ; comment ce dernier a-t-il pu valider une telle folie ! Avec quelques décennies de retard par rapport à d’autres pays comme les USA ou l’Angleterre, la France est en train de commettre la même erreur qu’ outre-Manche (Institut Tavistock) et outre-Atlantique ; de très nombreux scandales éclatent concernant les traitements hormonaux et autres chirurgies destructrices sur des enfants qui sont fragiles et manipulés. Il y a d’ailleurs un phénomène assez impressionnant de dysphories autour du changement de genre, qui ont explosé quantitativement alors que ce n’est pas possible statistiquement. De plus, il n’est pas concevable ni acceptable de demander son avis à un enfant de 5 ans, ça n’a absolument aucun sens ! D’autant que ces traitements hormonaux et ces chirurgies sont irréversibles, elles ont causé énormément de dégâts comme vous pourrez le constater en regardant le documentaire ci-dessous – Trans : Mauvais genre – une épidémie mondiale – que nous avons déjà diffusé sur notre site. Certaines personnes ont été « transgenrées » après une seule consultation alors que la loi et le protocole exigent un nombre important de rendez-vous multidisciplinaires ! Un grand nombre de ces traitements rend d’ailleurs stérile, ce qui est dramatique pour le futur des personnes traitées et de leur possible vie de famille !
En réalité la problématique est très simple à régler, moins on en parlera dans les médias, moins les réseaux sociaux en feront la promotion, moins il y aura de demandes de transitions. Pour finir, nous nous posons également la question concernant le prix de tels traitements très longs et très coûteux alors que le budget de la Sécurité sociale est dans le rouge !
Docteur,
Nous nous permettons de revenir vers vous dans la mesure où nous venons de recevoir la réponse de la section Ethique et Déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Vous vous interrogez sur le consentement d’un patient mineur et des titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation d’une torsoplastie dans le cadre de la prise en charge d’une dysphorie de genre.
Vous vous interrogez en effet sur la notion de consentement pour l’ablation d’organes sains et sur la notion de « motif médical très sérieux », ainsi que sur la responsabilité du médecin en cas de remise en cause ultérieure de la transition par le mineur.
Vous souhaitez également savoir si les chirurgiens doivent déclarer à l’Ordre des médecins les opérations effectuées dans ce contexte.
Concernant la notion de consentement pour l’ablation d’organes sains par un mineur et les titulaires de l’autorité parentale :
Selon l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Les commentaires de l’article 41 du code de déontologie médicale rappellent que l’intervention chirurgicale sur une personne reconnue comme transsexuelle, après observation pluridisciplinaire prolongée dans le temps, est parfaitement admise. Ils précisent « Aussi, avant d’accéder à la demande d’un transsexuel, il est recommandé de prendre les précautions suivantes :
observation clinique prolongée et compétente (expertise endocrinologique et psychiatrique notamment pour repérer d’éventuelles contre-indications) ;
période probatoire d’au minimum une année et psychothérapie d’essai avec le concours d’un spécialiste expérimenté dans les cas de transsexualisme ;
consultation de plusieurs spécialistes avant de retenir l’indication d’intervenir chirurgicalement […].
Il devra également, comme l’y oblige l’article 35 du code de déontologie délivrer une information loyale, claire et appropriée sur l’état de la personne, les investigations et les soins qu’il propose. Il devra recueillir le consentement libre et éclairé de la personne, et ce par écrit ».
Dans le cas d’un patient mineur, on pourrait, par analogie, rappeler les dispositions concernant la chirurgie esthétique sur les mineurs dans la mesure où le chirurgien esthétique répond uniquement à une sollicitation subjective d’un patient mineur dont les organes sont « sains ».
Ainsi l’article L. 6322-2 du Code de la santé publique prévoit que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications ».
Dès lors que des actes de chirurgie esthétique peuvent être pratiqués sur des mineurs, une torsoplastie effectuée dans le cadre d’une transition de genre pourrait être considérée comme un acte de chirurgie réparatrice ou reconstructrice (la transidentité ou « dysphorie de genre » ayant été classée dans la catégorie des affections de longue durée dites « hors liste »), et être pratiquée sur un mineur après information et consentement de ce dernier et des titulaires de l’autorité parentale.
Dans son rapport Evaluation des conditions de prise en charge médicale et sociale des personnes trans et du transsexualisme, l’IGAS indique toutefois que « Même si les psychiatres demeurent très prudents, les mineurs ne sont pas exclus par toutes les équipes : certains sont présentés en commission pluridisciplinaire en raison d’un risque psychopathologique élevé en l’absence de traitement. La plupart recommandent cependant une très grande prudence et d’attendre la fin de la puberté, à l’occasion de laquelle le trouble de l’identité de genre peut ou disparaître ou se transformer, avant d’engager tout traitement hormonal. La question de l’interruption de la puberté afin de faciliter la réassignation ultérieure n’est pas tranchée en France ».
Concernant la responsabilité du médecin en cas de remise en cause ultérieure de la transition par le mineur :
Les commentaires de l’article 41 du code de déontologie médicale rappellent également que : « Bien que sur le plan pénal, la finalité thérapeutique de la chirurgie de réassignation sexuelle confère au chirurgien l’impunité légale, ce dernier doit argumenter soigneusement sa décision et prévoir d’avoir éventuellement à s’en justifier en cas de litige ultérieur ».
En outre, il incombe au chirurgien de refuser d’intervenir en cas de disproportion entre les risques et les avantages escomptés de l’acte chirurgical.
Concernant la déclaration à l’Ordre des médecins de la constatation médicale du syndrome de dysphorie de genre :
Il n’existe pas, à notre connaissance, de disposition prévoyant qu’un certificat de constat médical du syndrome de dysphorie de genre soit communiqué à l’Ordre des médecins.
Par conséquent, si un Conseil départemental reçoit copie de certificats de constat médical du syndrome de dysphorie de genre, il doit procéder à leur destruction et prévenir les établissements de santé concernés qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’Ordre des médecins soit destinataire de ces certificats.
Telles sont les observations du conseil national de l’Ordre des médecins.
Nous restons, naturellement à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Bien confraternellement,
P/O Dr Jean-Jacques AVRANE
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